Loi de modification anticonstitutionnelle

Publié le 17 novembre 2025 à 11:20

Doumeira, le 17 novembre 2025.

 

« La Procédure est la soeur jumelle de la Liberté ».

 

Une rumeur circule que le Président de la République veuille précipiter la date et le déroulement de l’élection présidentielle prévue en avril 2026 parce qu’il aurait peur de la survenance d’un mouvement de soulèvement populaire. Pourtant, le Président de la République (I.O.G) n’a pas le droit de se présenter à l’élection présidentielle de 2026.

 

Pourquoi? Parce qu’il ne respecte pas la Procédure mise en place par la Constitution et par les Lois de la République. Aussi, la loi de modification constitutionnelle adoptée par l’Assemblée Nationale et promulguée par le Président de la République est ANTI-CONSTITUTIONNELLE et le Conseil Constitutionnel doit l’invalider.

 

Comment? Je vous explique:

1°) Lors de la première lecture ou adoption de la Loi, le résultat du vote a été unanime (65 votes/ 65 votants). Or, nous savons tous qu’un député (Allah yarhamo) feu Hassan Robleh est décedé le 24/10/2025 alors que le vote de la première lecture a eu lieu le 26/10/2025. Donc, une nullité du vote ou tout au moins un vice de procédure.

 

2°) Conformément à la Constitution, le Président de la République a sollicité une seconde lecture du texte, il a notamment demandé des modifications, et l’Assemblé Nationale a voté une seconde fois le texte à l’unanimité. Et cette fois-ci, le bureau de l’Assemblée Nationale a pris la précaution d’installer, avant le vote, le suppléant du défunt député. Il n’y a pas eu dix députés au moins pour contester la loi devant le Conseil Constitutionnel et donc le Président de la République a promulgué la loi pour qu’elle entre en vigueur dès sa publication.

 

Or, il y a un problème ou voire même deux problèmes. Je vous explique encore:

1°) Le suppléant ne peut ni s’installer ni prendre au vote avant le délai d’un mois. Et le suppléant a été installé le 02/11/2025 c’est-à- dire neuf (9) jours après le décès du député feu Hassan Robleh. (art.12 et art.13 de la Loi n° 14/11/6ème portant modification de la loi organique relative aux élections disposent:

 

Art.12: Le suppléant du député entre en fonction dès lors que les conditions suivantes sont constatées: - en cas de vacance, - par décès, - par démission.

Art.13: le suppléant n’a ni le droit de siéger dans l’hémicycle, ni le droit de vote, et ne peut participer à aucun débat lors des commissions ou séances publiques. Il disposera de droits politiques et de vote un mois après le constat de la vacance du siège du titulaire.

 

2°) Conformément à l’art.91 de la Constitution, qui a été repris dans les mêmes termes dans la modification actuelle, le Président doit écarter le référendum par une décision. Or, jusqu’à ce jour il n’y a pas eu de décision (décret ou arrêté) publiée écartant le référendum.

Art.91 de la Constitution: Toutefois la procédure référendaire peut être écartée sur décision du Président de la République.

 

Allahu Akbar – Vive la République – Nidam Djibouti

Ajouter un commentaire

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire.